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Les lois du travail, simplifiées

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Sont tenus solidairement au paiement des droits d'enregistrement :
les officiers publics ainsi que les parties contractantes, pour les actes administratifs et les actes notariés ne touchant pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce. Toutefois, pour les marchés administratifs, les droits d'enregistrement sont à la charge exclusive du fournisseur des biens ou des services ;
les parties contractantes, pour les conventions verbales visées au paragraphe I de l'article 6 du présent code ainsi que pour les actes sous seing privé et les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ;
Pour les actes passés en conséquence ou en cas de production en justice d'acte obligatoirement soumis à l'enregistrement, l'officier public qui a passé l'acte en conséquence et l'auteur de la production en justice de l'acte, sont solidaires avec les parties contractantes pour le paiement des droits d'enregistrement exigibles.
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