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I. A défaut d'acte, les mutations visées au paragraphe I troisièmement de l'article 3 du présent code font l' de déclarations estimatives dans les soixante jours de l'entrée en des biens de ces mutations. Toutefois, l'ancien possesseur dispose d'un délai supplémentaire de trente jours pour le dépôt de ces déclarations. II. Lorsqu'il n'existe pas de conventions écrites constatant une de jouissance de biens immeubles, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives faites par le bailleur dans les soixante jours de l'entrée en jouissance.
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