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Règles d'évaluation de la succession
I. Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article et pour la et le paiement des droits d'enregistrement sur les successions, la valeur des biens meubles est estimée d'après la déclaration détaillée et estimative des parties concernées. Toutefois, pour les meubles meublants et sans que l'administration ait à prouver leur existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 pour cent de la valeur brute de l'ensemble des autres biens héréditaires, sauf contraire. II. La valeur déterminée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article ne peut être inférieure :
au exprimé dans les actes de ventes publiques à la condition que ces ventes interviennent dans les deux années à compter du décès. sauf du contraire, à l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de cinq ans à la date de l'ouverture de la succession. Cette évaluation s'applique en cas d'absence d'acte de vente publique. Cette disposition ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises. à l'estimation contenue dans les inventaires dressés dans les deux années du décès, dans les formes prescrites par la ou dans tout autre acte établi pendant la même période et ce en cas d'absence de vente publique ou de police d'assurance.
I. Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article et pour la et le paiement des droits d'enregistrement sur les successions, la valeur des biens meubles est estimée d'après la déclaration détaillée et estimative des parties concernées. Toutefois, pour les meubles meublants et sans que l'administration ait à prouver leur existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 pour cent de la valeur brute de l'ensemble des autres biens héréditaires, sauf contraire. II. La valeur déterminée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article ne peut être inférieure :
au exprimé dans les actes de ventes publiques à la condition que ces ventes interviennent dans les deux années à compter du décès. sauf du contraire, à l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de cinq ans à la date de l'ouverture de la succession. Cette évaluation s'applique en cas d'absence d'acte de vente publique. Cette disposition ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises. à l'estimation contenue dans les inventaires dressés dans les deux années du décès, dans les formes prescrites par la ou dans tout autre acte établi pendant la même période et ce en cas d'absence de vente publique ou de police d'assurance.
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