Article 128 ter
Code des droits d'enregistrement et de timbre
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AR
Le droit de timbre exigible sur la lettre de change se prêtant à la lecture
électronique est acquitté par la personne autorisée à son impression au
moyen d’une déclaration mensuelle déposée à la recette des finances
compétente et ce dans les délais prévus par le paragraphe III de l’article 119
du présent code. L’impression de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique est
subordonnée à une autorisation préalable. Les procédures et les conditions d’impression et de distribution de la
lettre de change se prêtant à la lecture électronique et les obligations de
l'imprimeur ainsi que la date d'entrée en application de la mesure sont fixées
par arrêté du Ministre des Finances. (Ajouté art. 77 LF 2001-123 du 28/12/2001)
électronique est acquitté par la personne autorisée à son impression au
moyen d’une déclaration mensuelle déposée à la recette des finances
compétente et ce dans les délais prévus par le paragraphe III de l’article 119
du présent code. L’impression de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique est
subordonnée à une autorisation préalable. Les procédures et les conditions d’impression et de distribution de la
lettre de change se prêtant à la lecture électronique et les obligations de
l'imprimeur ainsi que la date d'entrée en application de la mesure sont fixées
par arrêté du Ministre des Finances. (Ajouté art. 77 LF 2001-123 du 28/12/2001)
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