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I. Les actes sous seing privé obligatoirement soumis à l'enregistrement doivent être présentés à la formalité en deux originaux dont l'un est conservé par la Recette des Finances pour les besoins de l'Administration Fiscale ; un original supplémentaire est exigé pour les actes touchant à la situation juridique des immeubles immatriculés à la conservation de la propriété foncière. Les parties contractantes ou leurs ayants cause peuvent se faire délivrer, sur demande, copie de l'acte enregistré ou extrait du registre du Receveur des Finances se rapportant à un acte enregistré ou d’un état des actes enregistrés fourni par le système informatique. (Modifié Art. 86 LF 2013- 54 du 30/12/2013)
II. La délivrance d'extraits ou de copies d'actes enregistrés et des états des actes enregistrés donne lieu à la perception d'une de vingt cinq dinars par page. (Modifié Art. 68 LF 99-101 du 31/12/99 , Art. 57 LF2004-90 du 31/12/2004 , Art 43 L. F. C 2012-1 du 16/05/2012 , Art. 86 LF 2013-54 du 30/12/2013 et n° 1 Art 50 L. F. 2017-66 du 18/12/2017).
II. La délivrance d'extraits ou de copies d'actes enregistrés et des états des actes enregistrés donne lieu à la perception d'une de vingt cinq dinars par page. (Modifié Art. 68 LF 99-101 du 31/12/99 , Art. 57 LF2004-90 du 31/12/2004 , Art 43 L. F. C 2012-1 du 16/05/2012 , Art. 86 LF 2013-54 du 30/12/2013 et n° 1 Art 50 L. F. 2017-66 du 18/12/2017).
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