Article 123
Code des droits d'enregistrement et de timbre
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AR
I. Le droit de timbre est perçu sur les connaissements établis à
l'occasion d'un transport maritime de marchandises par l'apposition, sur
l'original remis au capitaine, d'un ou plusieurs timbres mobiles selon le
nombre des originaux, les autres originaux sont revêtus chacun d'une
estampille de contrôle et lorsqu'il n'est pas présenté d'original, le timbre est
apposé sur la déclaration en douane. Les capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux
agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont
ils sont possesseurs. II. Le droit de timbre est perçu sur les contrats de transport aérien des
marchandises, par l'apposition d'un timbre mobile sur le et à défaut
sur la déclaration en douane.
l'occasion d'un transport maritime de marchandises par l'apposition, sur
l'original remis au capitaine, d'un ou plusieurs timbres mobiles selon le
nombre des originaux, les autres originaux sont revêtus chacun d'une
estampille de contrôle et lorsqu'il n'est pas présenté d'original, le timbre est
apposé sur la déclaration en douane. Les capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux
agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont
ils sont possesseurs. II. Le droit de timbre est perçu sur les contrats de transport aérien des
marchandises, par l'apposition d'un timbre mobile sur le et à défaut
sur la déclaration en douane.
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