Article 136
Code des droits d'enregistrement et de timbre
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I. Les officiers de l'état civil, les officiers publics, les arbitres et experts ainsi que les administrations publiques ne peuvent prendre aucun arrêté ou décision en vertu d'acte ou écrit non régulièrement timbré. II. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 83 et de l'article 87 du présent code relatives aux obligations des officiers publics en ce qui concerne les actes passés en conséquence sont applicables en matière de droit de timbre. III. Les juges et officiers publics ne peuvent coter ou parapher un registre assujetti au droit de timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées. IV. Indépendamment des mentions prescrites par l'article 6 septièmement du code de procédure civile et commerciale, les huissiersnotaires sont tenus d'indiquer distinctement au pied de l'original et des copies de chaque exploit:
- le nombre des copies délivrées et le nombre de feuilles de papier employées pour chacune des copies de l'original ou des pièces signifiées;
- le montant du droit de timbre exigible
- le nombre des copies délivrées et le nombre de feuilles de papier employées pour chacune des copies de l'original ou des pièces signifiées;
- le montant du droit de timbre exigible
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