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Sous réserve des dispositions de l'article 58 du présent code, les parties non condamnées aux dépens et ayant bénéficié de l'enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum conformément aux dispositions de l'article 36 du présent code sont tenus à payer le droit proportionnel exigible sur les sommes qu'ils ont recouvrées au titre de l'exécution du jugement ou arrêt dans le délai de trente jours à compter de la date du sur la base d'une déclaration du modèle établi par l'administration comportant notamment le numéro du jugement ou de l'arrêt, sa date, le montant de la condamnation, le montant recouvré accompagné d'une copie de la pièce justifiant l'exécution du jugement ou arrêt. Les sanctions relatives à la retenue à la source en matière d' des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés sont applicables au droit proportionnel exigible sur les montants recouvrés.
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