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I. Pour les rentes perpétuelles ou viagères et les pensions, les droits sont perçus sur le capital constitué, quel que soit le stipulé pour leur amortissement. Si ces rentes ou pensions sont créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle annuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension annuelle, quel que soit le stipulé pour leur amortissement. II. Pour l'évaluation de l'assiette de l'impôt prévue par le paragraphe I du présent article, il n'est pas fait de distinction entre les rentes viagères et les pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes.
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