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Les greffiers et le secrétaire général du Administratif sont tenus de déposer, à la recette des finances compétente, les minutes des jugements et arrêts visés à l'article 5 du présent code dans les soixante jours de la date de leur prononcé. Ils sont également tenus de transmettre, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date du prononcé du jugement à la Recette des Finances compétente, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire des dépens en matière d'assistance judiciaire.
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