Article 23
Code disciplinaire et pénal maritime
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Pour les délits prévus aux articles 76 à 83 et 88 du présent code, le territorialement compétent ne peut engager les poursuites qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par l'autorité maritime qui a eu connaissance de l'infraction ou l'expiration d'un délai de huit jours après qu'il aura demandé les conclusions de cette enquête par lettre recommandée.
Pour tous les délits prévus au présent code, le représentant de l'autorité maritime peut être entendu par le tribunal.
Toutefois, pour les délits prévus aux articles 76 à 83 et 88 du présent code, le représentant de l'autorité maritime est obligatoirement convoqué à l'audience.
Un décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les modalités de l'enquête contradictoire prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Pour tous les délits prévus au présent code, le représentant de l'autorité maritime peut être entendu par le tribunal.
Toutefois, pour les délits prévus aux articles 76 à 83 et 88 du présent code, le représentant de l'autorité maritime est obligatoirement convoqué à l'audience.
Un décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les modalités de l'enquête contradictoire prévue à l'alinéa 1er du présent article.
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