Article 12
Code disciplinaire et pénal maritime
Disponible en
FR
AR
Le recours formé en Tunisie ou à l'étranger, par la personne punie, contre une décision rendue en matière disciplinaire pour faute grave, est adressé à d'irrecevabilité dans un délai d'un mois à l'autorité maritime. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la de la sanction à l'intéressé.
Le directeur de la marine marchande entend l'autorité qui a pris la décision ainsi que le prévenu, recueille tous les témoignages qu'il utile. Il statue par décision motivée.
Les recours formés par application des dispositions du présent article ne sont pas suspensifs.
Le directeur de la marine marchande entend l'autorité qui a pris la décision ainsi que le prévenu, recueille tous les témoignages qu'il utile. Il statue par décision motivée.
Les recours formés par application des dispositions du présent article ne sont pas suspensifs.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: