Article 46
Code disciplinaire et pénal maritime
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AR
Lorsque le marin est engagé au ou au frêt, est considéré comme escroquerie ou tentative d'escroquerie et puni comme telle conformément aux dispositions de l'article 291 du code pénal, le fait pour tout armateur ou toute personne mandatée par celui-ci, de modifier ou de tenter de modifier à son avantage, par fausse déclaration ou tout autre moyen, les éléments qui permettent de calculer le montant de la recette à partager entre les marins.
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