Article 40
Code disciplinaire et pénal maritime
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AR
Est puni de la prévue à l'article 39 du présent code, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse et sans nécessité, aura pris de l'argent sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles ou qui aura porté dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées ou qui vend, hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le navire dont il a le commandement.
Il est responsable envers l'armateur et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle
Il est responsable envers l'armateur et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle
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