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Les lois du travail, simplifiées

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Les dispositions des articles 78 à 85 du présent code sont applicables aux personnes, mêmes étrangères, qui se trouvent à bord d'un navire étranger lorsque l'infraction a lieu à l'intérieur des eaux territoriales tunisiennes.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er du présent code, les dispositions des articles 78 à 85 ainsi que celles de l'article 66 du présent code sont applicables aux personnes qui se trouvent à bord de tout navire ou engin visé à l'article 8, b) du code de commerce maritime. La personne qui, en fait, dirige le navire ou l'engin est alors considéré comme capitaine.
Dans le cas où l'une des infractions prévues aux articles 78 à 85 du présent code a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par l'article 61 du présent code, la est portée au double.
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