Article 68
Code disciplinaire et pénal maritime
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AR
Si au cours d'un voyage un passager clandestin est découvert soit dans un port soit en mer, le capitaine peut remettre celui-ci à l'autorité compétente au premier port où le navire fait escale et dans lequel le capitaine estime que le passager clandestin sera traité conformément aux dispositions du présent code.
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