Article 70
Code disciplinaire et pénal maritime
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Lorsqu'un passager clandestin est remis à l'autorité compétente au port de débarquement:
1) Cette autorité peut le renvoyer à tout Etat dont elle estime à la fois qu'il est et que cet Etat le reconnaît comme tel.
2) Lorsque l'Etat ou les Etats dont l'autorité compétente estime que le passager clandestin est un refusent d'accepter son renvoi, ou lorsque l'autorité compétente considère que le passager clandestin ne possède pas aucune ou que pour les raisons invoquées à l'article 74 du présent code il ne doit pas être envoyé dans son propre pays, l'autorité compétente peut, sous réserve des dispositions prévues à l'article 74 de présent code, renvoyer le passager à l'Etat dans lequel se trouve le port qu'elle estime être son port d'embarquement.
3) Lorsque le passager clandestin ne peut être renvoyé conformément aux deux alinéas précédents du présent article, l'autorité compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article 74 du présent code, le renvoyer dans l'Etat dans lequel se trouve le dernier port d'escale avant qu'il ait été découvert.
4) Enfin, lorsqu'un passager clandestin ne peut être renvoyé conformément aux dispositions qui précèdent, l'autorité compétente peut le renvoyer dans l'Etat dont le navire portait le pavillon quand le passager clandestin a été découvert.
1) Cette autorité peut le renvoyer à tout Etat dont elle estime à la fois qu'il est et que cet Etat le reconnaît comme tel.
2) Lorsque l'Etat ou les Etats dont l'autorité compétente estime que le passager clandestin est un refusent d'accepter son renvoi, ou lorsque l'autorité compétente considère que le passager clandestin ne possède pas aucune ou que pour les raisons invoquées à l'article 74 du présent code il ne doit pas être envoyé dans son propre pays, l'autorité compétente peut, sous réserve des dispositions prévues à l'article 74 de présent code, renvoyer le passager à l'Etat dans lequel se trouve le port qu'elle estime être son port d'embarquement.
3) Lorsque le passager clandestin ne peut être renvoyé conformément aux deux alinéas précédents du présent article, l'autorité compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article 74 du présent code, le renvoyer dans l'Etat dans lequel se trouve le dernier port d'escale avant qu'il ait été découvert.
4) Enfin, lorsqu'un passager clandestin ne peut être renvoyé conformément aux dispositions qui précèdent, l'autorité compétente peut le renvoyer dans l'Etat dont le navire portait le pavillon quand le passager clandestin a été découvert.
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