Article 17
Code disciplinaire et pénal maritime
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Les crimes et délits commis à bord sont recherchés et constatés, soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office:
1) par les officiers de police judiciaire;
2) par les agents assermentés de la Marine Marchande;
3) par les commandants des navires de la Marine Nationale;
4) par les agents assermentés du service de surveillance côtière;
5) par les agents de l'administration des douanes, s'il s'agit des délits prévus aux articles 38 et 62 du présent code;
6) par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis lorsqu'il s'agit de navires autres que ceux armés à la navigation côtière;
7) par les agents assermentés de la direction des pêches lorsqu'il s'agit de navires armés à la navigation côtière.
1) par les officiers de police judiciaire;
2) par les agents assermentés de la Marine Marchande;
3) par les commandants des navires de la Marine Nationale;
4) par les agents assermentés du service de surveillance côtière;
5) par les agents de l'administration des douanes, s'il s'agit des délits prévus aux articles 38 et 62 du présent code;
6) par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis lorsqu'il s'agit de navires autres que ceux armés à la navigation côtière;
7) par les agents assermentés de la direction des pêches lorsqu'il s'agit de navires armés à la navigation côtière.
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