Article 58
Code disciplinaire et pénal maritime
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AR
Tout capitaine requis par l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent code qui sans motif légitime, refuse de recevoir le dossier de l'enquête ou les pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni d'une amende de 700 dinars, sans préjudice, s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion de l'application aux complices et au prévenu des dispositions des articles 146 à 149 du code pénal.
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