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Les lois du travail, simplifiées

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Lorsque le ou a été commis en Tunisie par le capitaine ou avec sa complicité, le directeur de la marine marchande fait procéder d'office, dès qu'il a connaissance de l'infraction à l'enquête préliminaire et saisit l'autorité judiciaire compétente.
Il peut déléguer à son représentant régional ou local ou à l'une des autorités chargées de la police judiciaire, visées à l'article 17 du présent code, le soin de procéder à l'enquête.
Lorsque le ou a été commis par le capitaine ou avec sa complicité hors de Tunisie, le dossier de l'enquête préliminaire est transmis par l'autorité maritime au ministre chargé de la marine marchande qui saisit l'autorité judiciaire compétente.
Dans les mêmes circonstances et, si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire ou des passagers lui semble l'exiger, l'autorité maritime peut prononcer l'incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port tunisien. Elle prend autant que possible avec l'accord de l'armateur, des mesures nécessaires afin de pouvoir à son remplacement.
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