Article 74
Code disciplinaire et pénal maritime
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AR
Les pouvoirs conférés par les dispositions de la présente section au capitaine d'un navire et à l'autorité compétente en ce qui concerne le sort d'un passager clandestin s'ajoutent, sans toutefois y déroger, à tous autres droits et obligations que celuici ou celle-ci ont à cet égard.
Pour l'application des dispositions de la présente section le capitaine et l'autorité du port de débarquement tiennent compte des motifs que le passager clandestin invoquerait pour ne pas être débarqué ou renvoyé dans un tels ports ou tels Etats visés à l'article 70 du présent code.
Pour l'application des dispositions de la présente section le capitaine et l'autorité du port de débarquement tiennent compte des motifs que le passager clandestin invoquerait pour ne pas être débarqué ou renvoyé dans un tels ports ou tels Etats visés à l'article 70 du présent code.
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