Article 69
Code disciplinaire et pénal maritime
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AR
Lors de la remise du passager clandestin à l'autorité compétente, le capitaine doit remettre à cette autorité une déclaration signée contenant toutes informations en sa concernant le passager clandestin et notamment sur sa ou ses nationalités, son port d'embarquement, la date, l'heure et la position géographique du navire lorsque le passager clandestin a été découvert ainsi que mention du port de départ du navire et des ports d'escales intermédiaires avec les dates d'arrivée et de départ.
Hors le cas où un passager clandestin est sous le coup d'une mesure individuelle d'expulsion ou de refoulement, l'autorité compétente de tout port tunisien doit recevoir tout passager clandestin qui lui est livré conformément aux dispositions du présent article et doit agir à son égard conformément aux dispositions de la présente section.
Hors le cas où un passager clandestin est sous le coup d'une mesure individuelle d'expulsion ou de refoulement, l'autorité compétente de tout port tunisien doit recevoir tout passager clandestin qui lui est livré conformément aux dispositions du présent article et doit agir à son égard conformément aux dispositions de la présente section.
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