Article 1
Code disciplinaire et pénal maritime
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Sont soumises aux dispositions du présent code toutes personnes quelle qu'en soit la se trouvant à bord de tout navire tunisien autre qu'un navire de guerre, muni d'un registre d'équipage soit qu'elles figurent au registre d'équipage soit qu'elles se trouvent, en fait à bord du navire, soit en qualité de passager, soit en vue d'effectuer le voyage et ce en quelque lieu où se trouve le navire.
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air embarqués à quelque titre que ce soit, sur un des navires visés à l'alinéa ci-dessus demeurent justiciables des juridictions militaires pour tout ou prévu par le présent code.
La procédure relative à la recherche et à la constatation des délits ou crimes prévus à l'alinéa précèdent ainsi que les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent code, lorsqu'elles sont commises par des militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, sont déterminées par la loi.
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air embarqués à quelque titre que ce soit, sur un des navires visés à l'alinéa ci-dessus demeurent justiciables des juridictions militaires pour tout ou prévu par le présent code.
La procédure relative à la recherche et à la constatation des délits ou crimes prévus à l'alinéa précèdent ainsi que les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent code, lorsqu'elles sont commises par des militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, sont déterminées par la loi.
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