Article 77
Code disciplinaire et pénal maritime
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AR
Tout tunisien qui, hors de Tunisie, s'est rendu coupable des délits spécifiés aux articles 63 et 76 du présent code peut être poursuivi et jugé en Tunisie si l'infraction est punie par la législation du pays où elle a été commise.
Aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement dans ce pays, et en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit ou obtenu sa grâce.
Aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement dans ce pays, et en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit ou obtenu sa grâce.
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