Article 21
Code disciplinaire et pénal maritime
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L'autorité maritime peut, si les aménagements du navire le permettent, requérir tout capitaine de navire tunisien à destination d'un port tunisien, de recevoir à son bord avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, tout inculpé de ou et lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage. Dès l'arrivée du navire dans un port tunisien, le capitaine doit mettre l'inculpé ainsi que le dossier de la procédure à la disposition de l'autorité maritime qui saisit l'autorité judiciaire compétente.
Dans le cas où il n'y aurait pas de navire tunisien remplissant les conditions énumérées à l'alinéa précédent, l'autorité maritime ou à défaut, le capitaine prend toutes dispositions utiles pour rapatrier l'inculpé dans les délais les plus brefs.
Les frais nécessités par le transport de l'inculpé rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat sur présentation des pièces justificatives et sauf recours contre le condamné.
Dans le cas où il n'y aurait pas de navire tunisien remplissant les conditions énumérées à l'alinéa précédent, l'autorité maritime ou à défaut, le capitaine prend toutes dispositions utiles pour rapatrier l'inculpé dans les délais les plus brefs.
Les frais nécessités par le transport de l'inculpé rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat sur présentation des pièces justificatives et sauf recours contre le condamné.
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