Article 8
Code disciplinaire et pénal maritime
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On entend par :
a) consigne: l'interdiction de descendre à terre, en dehors des heures de services;
b) arrêts: l'obligation pour les officiers, maîtres et membre de l'équipage ayant une chambre personnelle, d'y demeurer, sans y être enfermés en dehors des heures de et de repas, sauf raison valable pour la quitter.
Les passagers de cabine punis d'arrêts sont également tenus dans les mêmes conditions de demeurer dans leur chambre sans y être enfermés pendant toute la durée de leur sanction.
A défaut de raisons valables pour la quitter, les maîtres et les membres de l'équipage punis d'arrêts et ne disposant pas de chambre personnelle, sont tenus, en dehors des heures de repas et de service, de demeurer dans un poste de discipline désigné par le capitaine sans y être enfermés.
Les passagers punis d'arrêts et ne disposant pas de cabine personnelle, sont également tenus, dans les mêmes conditions de demeurer dans un poste de discipline sans y être enfermés pendant toute la durée de leur sanction.
Le poste de discipline doit être distinct du local où couchent les membres de l'équipage et les passagers lorsque la disposition des locaux le permet.
Les officiers, les maîtres, les membres de l'équipage et les passagers punis d'arrêt sont privés de la faculté de monter sur le pont, sauf pendant deux heures par jour.
La des arrêts n'est subie qu'en mer et dans les ports d'escale; elle prend fin de plein droit avec le débarquement ou la mise à terre de l'intéressé.
a) consigne: l'interdiction de descendre à terre, en dehors des heures de services;
b) arrêts: l'obligation pour les officiers, maîtres et membre de l'équipage ayant une chambre personnelle, d'y demeurer, sans y être enfermés en dehors des heures de et de repas, sauf raison valable pour la quitter.
Les passagers de cabine punis d'arrêts sont également tenus dans les mêmes conditions de demeurer dans leur chambre sans y être enfermés pendant toute la durée de leur sanction.
A défaut de raisons valables pour la quitter, les maîtres et les membres de l'équipage punis d'arrêts et ne disposant pas de chambre personnelle, sont tenus, en dehors des heures de repas et de service, de demeurer dans un poste de discipline désigné par le capitaine sans y être enfermés.
Les passagers punis d'arrêts et ne disposant pas de cabine personnelle, sont également tenus, dans les mêmes conditions de demeurer dans un poste de discipline sans y être enfermés pendant toute la durée de leur sanction.
Le poste de discipline doit être distinct du local où couchent les membres de l'équipage et les passagers lorsque la disposition des locaux le permet.
Les officiers, les maîtres, les membres de l'équipage et les passagers punis d'arrêt sont privés de la faculté de monter sur le pont, sauf pendant deux heures par jour.
La des arrêts n'est subie qu'en mer et dans les ports d'escale; elle prend fin de plein droit avec le débarquement ou la mise à terre de l'intéressé.
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