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Les lois du travail, simplifiées

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En cas d'urgence, lorsqu'il s'agit de faits prévus à l'article 55 alinéa premier et aux articles 78 à 81 et 84 du présent code et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire étranger, l'Autorité Maritime compétente peut, sans préjudice des mesures de droit commun, retenir le navire jusqu'à versement, à la caisse des dépôts et consignations d'une somme destinée à garantir l'exécution des condamnations et dont elle fixe le montant.
En cas de condamnation définitive et non exécutée, la somme versée est acquise au trésor, déduction faite des frais et des réparations civiles.
Pour assurer l'exécution des décisions judiciaires, l'autorité maritime peut s'opposer à la libre sortie du navire et ordonner les mesures matérielles empêchant le départ du dit navire.
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