Article 72
Code disciplinaire et pénal maritime
Disponible en
FR
AR
Les frais visés à l'article 71 du présent code s'entendent des frais de retour et des frais d'entretien du passager clandestin depuis le moment où il a été pris en charge par l'autorité compétente du port de débarquement jusqu'à son renvoi conformément aux dispositions de l'article 70 du présent code.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: