Article 103
Code disciplinaire et pénal maritime
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Les sommes provenant des amendes ou sanctions prononcées en vertu du présent code sont versées:
a) En ce qui concerne les salaires retenus dans le cas de mise aux arrêts sans suspension de salaires et les amendes disciplinaires prévues à l'article 10 du présent code, au compte de recette intitulé "fonds d'aide aux organismes d'assistance aux marins", ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie;
b) En ce qui concerne les amendes pénales, au général de l'Etat.
a) En ce qui concerne les salaires retenus dans le cas de mise aux arrêts sans suspension de salaires et les amendes disciplinaires prévues à l'article 10 du présent code, au compte de recette intitulé "fonds d'aide aux organismes d'assistance aux marins", ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie;
b) En ce qui concerne les amendes pénales, au général de l'Etat.
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