Article 14
Code disciplinaire et pénal maritime
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Dans le cas de condamnation devenue définitive pour un ou prévu par le présent code ou pour toute infraction aux dispositions des articles 6 à 11 du code de commerce maritime ainsi que dans la cas d'une condamnation devenue définitive pour ou délit, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur proposition du directeur de la marine marchande, infliger à tout capitaine, officier, maître ou membre de l'équipage, une sanction disciplinaire, indépendamment de la déjà prononcée à son encontre par les juridictions de droit commun.
La sanction disciplinaire peut être infligée dans les mêmes conditions dans le cas d'inconduite notaire, d'insuffisance ou de faute professionnelle grave.
Les sanctions disciplinaires que le ministre peut infliger à ce titre sont: la réprimande, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de certaines fonctions à bord, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents à la nature de brevets ou diplômes dont les intéressés sont titulaires.
Le retrait peut être définitif en cas de condamnation pour ou délit, de perte total du navire par la faute de l'intéressé ou de récidive des infractions visées à l'alinéa 1er du présent article.
Dans tous les autres cas, le retrait doit être temporaire et ne peut être prononcé pour plus de trois ans.
Tout capitaine, officier, maître ou membre de l'équipage dont le cas est soumis au Ministre chargé de la Marine Marchande, en vue de l'application d'une des sanctions énumérées au présent article, perd de ce fait, jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à la nature de son diplôme ou brevet.
Le Directeur de la Marine Marchande ne fait de propositions au ministre chargé de la Marine Marchande en vue de l'application des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus qu'après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense.
Un décret pris sur proposition du ministre chargé de la marine marchande précise la procédure à suivre pour l'application des dispositions du présent article
La sanction disciplinaire peut être infligée dans les mêmes conditions dans le cas d'inconduite notaire, d'insuffisance ou de faute professionnelle grave.
Les sanctions disciplinaires que le ministre peut infliger à ce titre sont: la réprimande, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de certaines fonctions à bord, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents à la nature de brevets ou diplômes dont les intéressés sont titulaires.
Le retrait peut être définitif en cas de condamnation pour ou délit, de perte total du navire par la faute de l'intéressé ou de récidive des infractions visées à l'alinéa 1er du présent article.
Dans tous les autres cas, le retrait doit être temporaire et ne peut être prononcé pour plus de trois ans.
Tout capitaine, officier, maître ou membre de l'équipage dont le cas est soumis au Ministre chargé de la Marine Marchande, en vue de l'application d'une des sanctions énumérées au présent article, perd de ce fait, jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à la nature de son diplôme ou brevet.
Le Directeur de la Marine Marchande ne fait de propositions au ministre chargé de la Marine Marchande en vue de l'application des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus qu'après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense.
Un décret pris sur proposition du ministre chargé de la marine marchande précise la procédure à suivre pour l'application des dispositions du présent article
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