Article 71
Code disciplinaire et pénal maritime
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AR
Lorsqu'un passager clandestin débarqué en Tunisie, a pu être refoulé dans l'un des Etats visés à l'article 70 du présent code et que cet Etat refuse de prendre en charge les frais occasionnés par le refoulement hors de la Tunisie, ces frais sont imputés au navire à bord duquel le a été commis, sans préjudice du recours éventuel du propriétaire du navire contre l'Etat dont le passager clandestin est un national.
Toutefois, le propriétaire du navire ou son représentant ne sera tenu des frais d'entretien que pendant trois mois à dater de la remise du passager clandestin à l'autorité compétente du port de débarquement.
Toutefois, le propriétaire du navire ou son représentant ne sera tenu des frais d'entretien que pendant trois mois à dater de la remise du passager clandestin à l'autorité compétente du port de débarquement.
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