Article 78
Code disciplinaire et pénal maritime
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Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le code de justice militaire pour l'armée de mer, échoue, perd ou détruit volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des peines prévues aux articles 304 à 307 du code pénal.
Le maximum de la est appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire.
Le maximum de la est appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire.
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