Article 82
Code disciplinaire et pénal maritime
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Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne même ennemie trouvée en mer en danger de se perdre est passible des peines prévues à l'article 253 du code de commerce maritime.
Est puni des mêmes peines tout capitaine qui, après abordage et autant qu'il peut le faire, sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger crée par l'abordage, l'autre navire, son équipage et ses passagers.
Est puni des mêmes peines le capitaine qui, hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre navire qui a sombré et d'avoir tout mis en œuvre pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non-exécution des obligations visées au présent alinéa, la peut être portée au double.
Est puni des mêmes peines tout capitaine qui, après abordage et autant qu'il peut le faire, sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger crée par l'abordage, l'autre navire, son équipage et ses passagers.
Est puni des mêmes peines le capitaine qui, hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre navire qui a sombré et d'avoir tout mis en œuvre pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non-exécution des obligations visées au présent alinéa, la peut être portée au double.
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