Article 56
Code disciplinaire et pénal maritime
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AR
La troisième faute grave prévue à l'article 9 du présent code et les fautes graves subséquentes contre la discipline, commises au cours du même embarquement sont considérées comme et punies d'un emprisonnement de six mois.
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes au représentant de l'autorité maritime intéressé pour lui permettre de saisir l'autorité judiciaire compétente, il peut conserver à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 10 du présent code.
Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du premièrement de l'article 9 du présent code ne peuvent jamais constituer des délits.
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes au représentant de l'autorité maritime intéressé pour lui permettre de saisir l'autorité judiciaire compétente, il peut conserver à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 10 du présent code.
Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du premièrement de l'article 9 du présent code ne peuvent jamais constituer des délits.
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