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Les lois du travail, simplifiées

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Dans la présente section, on entend par :
"Passager clandestin" : toute personne qui, en un port quelconque ou en un lieu en sa proximité, se dissimule dans un navire sans le consentement du propriétaire du navire ou du capitaine ou de toute autre personne ayant la du navire, et qui est à bord que le navire ait quitté ce port ou lieu.
"Port d'embarquement" : Le port ou lieu en sa proximité où un passager clandestin monte à bord du navire dans lequel il est découvert.
"Port de débarquement" : Le port où le passager clandestin est remis à l'autorité compétente conformément au dispositions du présent code.
"Autorité compétente" : Le qui, au port de débarquement, est autorisé par le de l'Etat dans lequel ce port est situé, à recevoir et traiter les passagers clandestins conformément aux dispositions du présent code.
En Tunisie, l'autorité compétente est le Directeur de la Sûreté Nationale ou son représentant.
Le terme "propriétaire" inclut tout affêteur en coque nue du navire.
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