Article 3
Code disciplinaire et pénal maritime
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Le capitaine a, dans l'intérêt commun et conformément aux dispositions de l'article 59 du Code de Commerce Maritime, sur toutes les personnes présentes à bord pour quelque cause que ce soit, et autant que la nécessité l'exige, l'autorité que comportent le maintien de l'ordre, la sécurité des personnes embarquées, du navire ou de la cargaison et la bonne exécution de l' entreprise.
Il peut employer, à ces fins, tout moyen de cœrcition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte. Les mesures prises par le capitaine, et les circonstances qui les ont motivées, doivent être mentionnées au registre disciplinaire prévu à l'article 4 du présent code.
Il peut employer, à ces fins, tout moyen de cœrcition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte. Les mesures prises par le capitaine, et les circonstances qui les ont motivées, doivent être mentionnées au registre disciplinaire prévu à l'article 4 du présent code.
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