Article 10
Code disciplinaire et pénal maritime
A- Pour les officiers, maîtres et membres de l'équipage:
1) la consigne ou les arrêts dans la limite de 15 jours sans suspension de salaires et avec continuation de service;
2) une amende de 20 dinars pour les officiers, de 5 dinars pour les maîtres et membres de l'équipage;
3) l'emprisonnement disciplinaire pendant 15 jours au plus ou, si le navire n'est pas dans un port tunisien, arrêts dans la limite de 15 jours sans ni salaire.
L'emprisonnement disciplinaire prononcé pour le maximum de 15 jours peut entraîner débarquement disciplinaire du marin.
Les amendes prononcées à titre disciplinaire sont recouvrées par retenue sur les salaires des intéressés conformément à la loi.
Les versements au trésor sont effectués par les armateurs dans les conditions prévues par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 113 du présent code.
L'emprisonnement disciplinaire ne peut être subi qu'à terre dans un port tunisien et dans des locaux séparés de ceux affectés aux condamnés pour et délits de droit commun.
Les locaux doivent être distincts pour les officiers, pour les membres de l'équipage et pour les mousses et novices.
Les sanctions infligées par l'autorité maritime sont notifiées par ses soins au
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
B- Pour les passagers :
Les arrêts dans la limite maximum de 15 jours.