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Les lois du travail, simplifiées

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Hors le cas prévu au premier alinéa de l'article 54 du présent code, les sanctions suivantes peuvent être infligées pour les fautes graves énumérées à l'article 9 du présent code, par l'autorité maritime.
A- Pour les officiers, maîtres et membres de l'équipage:
1) la consigne ou les arrêts dans la limite de 15 jours sans suspension de salaires et avec continuation de service;
2) une amende de 20 dinars pour les officiers, de 5 dinars pour les maîtres et membres de l'équipage;
3) l'emprisonnement disciplinaire pendant 15 jours au plus ou, si le navire n'est pas dans un port tunisien, arrêts dans la limite de 15 jours sans ni salaire.
L'emprisonnement disciplinaire prononcé pour le maximum de 15 jours peut entraîner débarquement disciplinaire du marin.
Les amendes prononcées à titre disciplinaire sont recouvrées par retenue sur les salaires des intéressés conformément à la loi.
Les versements au trésor sont effectués par les armateurs dans les conditions prévues par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 113 du présent code.
L'emprisonnement disciplinaire ne peut être subi qu'à terre dans un port tunisien et dans des locaux séparés de ceux affectés aux condamnés pour et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

et délits de droit commun.
Les locaux doivent être distincts pour les officiers, pour les membres de l'équipage et pour les mousses et novices.
Les sanctions infligées par l'autorité maritime sont notifiées par ses soins au d'immatriculation de l'intéressé.
B- Pour les passagers :
Les arrêts dans la limite maximum de 15 jours.
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