ARTICLE 86
Code de la Route
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(Paragraphe 2 modifié par la n° 2004-74 du 2 août 2004). Est punie d'une amende allant de 100 à 500 dinars, toute personne qui met en circulation un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total dépasse le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé ou dont le chargement dépasse la charge réglementaire autorisée sur l'essieu. Est puni d’une amende allant de soixante et un (61) à deux cent (200) dinars, celui qui :
1- dépasse la vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus. 2- utilise un véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d’un taux de cinquante pour cent (50%) ou plus. 3- met en circulation un véhicule lui appartenant sans avoir effectué la visite technique de ce véhicule ou utilise une attestation de visite technique périmée. En cas de récidive, il sera prononcé le maximum de la prévue. La d’emprisonnement est d’un mois au maximum et l’amende de 61 à 200 dinars indépendamment des peines mentionnées aux articles 85 et 87 du présent code si le dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus a occasionné des dégâts matériels aux tiers, ou a été accompagné de l’un des délits suivants :
- dépassement interdit ;
- conduite contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire ;
- pose, utilisation ou installation d’un dispositif de détection de radar dans les véhicules ;
- conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
- conduit sans permis de conduire ou sans l’obtention de la catégorie requise ;
- refus d’obtempérer au signal d’arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice.
1- dépasse la vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus. 2- utilise un véhicule qui laisse échapper un gaz ou qui émet un bruit dépassant les limites autorisées d’un taux de cinquante pour cent (50%) ou plus. 3- met en circulation un véhicule lui appartenant sans avoir effectué la visite technique de ce véhicule ou utilise une attestation de visite technique périmée. En cas de récidive, il sera prononcé le maximum de la prévue. La d’emprisonnement est d’un mois au maximum et l’amende de 61 à 200 dinars indépendamment des peines mentionnées aux articles 85 et 87 du présent code si le dépassement de la vitesse maximale autorisée de vingt km/h ou plus a occasionné des dégâts matériels aux tiers, ou a été accompagné de l’un des délits suivants :
- dépassement interdit ;
- conduite contrairement à un arrêté de retrait du permis de conduire ;
- pose, utilisation ou installation d’un dispositif de détection de radar dans les véhicules ;
- conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
- conduit sans permis de conduire ou sans l’obtention de la catégorie requise ;
- refus d’obtempérer au signal d’arrêt ou de se soumettre au contrôle des agents habilités à cet effet et en exercice.
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