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Les lois du travail, simplifiées

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ARTICLE 100

Code de la Route

Disponible en FR AR
Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par :
- les officiers de police judiciaire ;
- les agents de la Sûreté et de la Garde Nationale chargés de la police des routes et de la circulation. Les agents du ministère chargé du transport, assermentés à cet effet, sont habilités à constater les infractions relatives à :
- l' des transports terrestres,
- l'identification des véhicules,
- l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et de centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules,
- l'exploitation d'établissements de location de voitures. . (Paragraphe 2 modifié par la n° 2001-67 du 10 juillet 2001)
Les agents, du ministère chargé de l'équipement, assermentés à cet effet, peuvent aussi constater les infractions relatives aux poids, dimensions des véhicules et aux autorisations délivrées par les services de ce ministère. La constatation des causés aux voies publiques et à leurs dépendances s'effectue par les agents du ministère chargé de l'équipement, assermentés à cet effet, sans préjudice du droit accordé à tous les agents, visés au présent article, de dresser des procès-verbaux relatifs aux qui ont lieu en leur présence. Les agents du ministère chargé de l'environnement, assermentés à cet effet, peuvent aussi constater les infractions relatives à la pollution et au bruit émis par les véhicules.
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