ARTICLE 62
Code de la Route
Disponible en
FR
AR
Toute automobile, toute remorque et toute semi-remorque sont soumises, avant leur mise en circulation, à la règle de réception et d’homologation par les services spécialisés du ministère chargé des transports afin de s'assurer qu’elles répondent aux dimensions et normes en vigueur. Il n’est permis d'effectuer des transformations notables sur toute automobile, remorque ou semi-remorque, qu'après l'obtention d’une autorisation préalable des services spécialisés du ministère chargé des transports. Dans ce cas, ces véhicules sont soumis, obligatoirement, à la règle de la réception à titre isolé. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: