ARTICLE 58
Code de la Route
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AR
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés, doivent porter pendant la nuit et le jour, lorsque les conditions de visibilité l'exigent, en dehors des agglomérations pourvues d'éclairage public, une lanterne ou un dispositif réflecteur placé à l'avant et à l'arrière de façon visible. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs d'animaux qui circulent sur les chemins agricoles.
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