ARTICLE 21
Code de la Route
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Contrairement à la règle prévue à l'article 16 du présent Code, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a annoncé ou entamé un changement de direction vers la gauche, conformément aux conditions définies dans l'article 19 du présent code. Le dépassement d’un véhicule circulant sur une voie ferrée qui emprunte la chaussée, doit s'effectuer à droite lorsque la distance entre ce véhicule et le bord de la chaussée, est suffisante. Toutefois, le dépassement peut s'effectuer à gauche :
- sur les routes où la circulation est à sens unique ;
- sur les autres routes, lorsque le dépassement permet de laisser libre toute la moitié gauche de la chaussée.
- sur les routes où la circulation est à sens unique ;
- sur les autres routes, lorsque le dépassement permet de laisser libre toute la moitié gauche de la chaussée.
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