ARTICLE 47
Code de la Route
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Selon la catĂ©gorie des routes qui relĂšve de leur compĂ©tence, le ministre chargĂ© de l'Ă©quipement, les gouverneurs et les prĂ©sidents des municipalitĂ©s, peuvent, chacun en ce qui le concerne, prendre toutes les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© de passage sur les ponts qui ne remplissent pas toutes les conditions garantissant ladite sĂ©curitĂ©. Le maximum de charge autorisĂ© et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts, doivent ĂȘtre placardĂ©s Ă lâentrĂ©e de ces ponts, de maniĂšre Ă ĂȘtre parfaitement visibles des conducteurs. Les directeurs rĂ©gionaux de l'Ă©quipement et les directeurs de travaux municipaux et les chefs des circonscriptions de la sĂ»retĂ© et de la garde nationale peuvent, dans des circonstances
dâurgence ou de danger imminent, prendre les mesures provisoires nĂ©cessaires et adĂ©quates pour assurer la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© publique, Ă charge pour eux, dâen informer les autoritĂ©s compĂ©tentes.
dâurgence ou de danger imminent, prendre les mesures provisoires nĂ©cessaires et adĂ©quates pour assurer la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© publique, Ă charge pour eux, dâen informer les autoritĂ©s compĂ©tentes.
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