ARTICLE 56
Code de la Route
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Les dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux unitĂ©s de lâArmĂ©e Nationale et des Forces de SĂ©curite IntĂ©rieure et aux groupes de piĂ©tons marchant en formations organisĂ©es. Ces unitĂ©s et groupes doivent se tenir sur la droite de la chaussĂ©e autant que possible, de maniĂšre Ă laisser libre le cĂŽtĂ© gauche et permettre ainsi le passage d'un vĂ©hicule au moins. La longueur de tout groupement ne doit pas dĂ©passer vingt mĂštres et en cas de dĂ©passement de cette longueur, le groupement doit ĂȘtre divisĂ© en plusieurs groupes sĂ©parĂ©s l'un de l'autre par une distance dâau moins trente mĂštres. Ces groupes doivent ĂȘtre signalĂ©s, pendant la nuit et le jour lorsque les conditions de visibilitĂ© l'exigent, par une lumiĂšre blanche Ă l'avant et une lumiĂšre rouge Ă l'arriĂšre. Ces lumiĂšres sont placĂ©es Ă l'extrĂȘme gauche du groupe.
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