ARTICLE 56
Code de la Route
Disponible en
FR
AR
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux unités de l’Armée Nationale et des Forces de Sécurite Intérieure et aux groupes de piétons marchant en formations organisées. Ces unités et groupes doivent se tenir sur la droite de la chaussée autant que possible, de manière à laisser libre le côté gauche et permettre ainsi le passage d'un véhicule au moins. La longueur de tout groupement ne doit pas dépasser vingt mètres et en cas de dépassement de cette longueur, le groupement doit être divisé en plusieurs groupes séparés l'un de l'autre par une distance d’au moins trente mètres. Ces groupes doivent être signalés, pendant la nuit et le jour lorsque les conditions de visibilité l'exigent, par une lumière blanche à l'avant et une lumière rouge à l'arrière. Ces lumières sont placées à l'extrême gauche du groupe.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: