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Les lois du travail, simplifiées

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ARTICLE 108

Code de la Route

Disponible en FR AR
Lorsqu’une même infraction a été constatée plusieurs fois pendant vingt quatre heures et que le contrevenant n’a pas pu, entre deux constatations successives, se conformer aux dispositions du présent code, il n’est prononcé qu’un seul jugement. Hormis l’exception prévue par le paragraphe précédent du présent article, il est prononcé autant de sanctions qu’il y a eu d’infractions, même quand elles ont été constatées dans un seul procès-verbal.
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