ARTICLE 112
Code de la Route
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AR
(Modifié par la n° 2006-54 du 28 juillet 2006)
Si le contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de l’amende dans le délai prévu par l’article 111 du présent code, le chef du poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l’agent ayant constaté l’infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au cantonal compétent. S’il ne procède pas à la consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au cantonal et le règlement à titre définitif de l’amende devient exigible. Si le contrevenant ne présente pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée, celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de définitif du montant de l’amende.
Si le contrevenant présente ce qui atteste de la consignation du montant de l’amende dans le délai prévu par l’article 111 du présent code, le chef du poste de police ou de la garde nationale, auquel est rattaché l’agent ayant constaté l’infraction, se charge de transmettre le procès-verbal au cantonal compétent. S’il ne procède pas à la consignation dans le délai indiqué, le contrevenant est considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au cantonal et le règlement à titre définitif de l’amende devient exigible. Si le contrevenant ne présente pas dans le délai indiqué ce qui atteste de la consignation effectuée, celle-ci est considérée comme ayant été liquidée à titre de définitif du montant de l’amende.
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