ARTICLE 15
Code de la Route
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AR
Tout conducteur doit se conformer aux dispositions relatives à la limitation de la vitesse qui sont fixées par décret. Le ministre chargé de l'équipement peut prendre, sur les routes relevant du domaine public de l'Etat, des mesures plus sévères si la sécurité de la circulation l'exige. Le ministre de l'intérieur peut, en dehors des agglomérations, prendre des mesures semblables dans des endroits déterminés et pour une durée n'excédant pas un mois, lorsque les exigences de la sûreté ou l' l'imposent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs des véhicules prioritaires et des véhicules d’intervention urgente quand ils se dirigent vers les lieux nécessitant leur intervention et ce, lorsqu’ils utilisent les signaux spéciaux. La liste de ces véhicules et les conditions de leur équipement et d'utilisation de leurs signaux sont fixées par décret.
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