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Les lois du travail, simplifiées

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ARTICLE 101

Code de la Route

Disponible en FR AR
(Paragraphe 2 et 3 ajoutĂ©s par la n° 2006- 54 du 28 juillet 2006). Lors de la constatation de l'une des infractions prĂ©vues par les articles 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91, un procĂšs-verbal est dressĂ© et transmis Ă  la justice. Une copie de ce procĂšs-verbal est adressĂ©e aux autoritĂ©s administratives compĂ©tentes, si l'infraction figure parmi celles qui entraĂźnent une sanction administrative. Lors du constat des infractions ordinaires prĂ©vues Ă  l’article 83 du prĂ©sent code et de ses textes d’application l’agent dresse un procĂšs-verbal mentionnant que le contrevenant a Ă©tĂ© informĂ© que le procĂšs-verbal n’est pas transmis au cantonal compĂ©tent lorsque l’amende est payĂ©e Ă  titre dĂ©finitif auprĂšs de l’une des recettes des finances. L’agent remet au contrevenant une copie du procĂšs-verbal pour servir au payement de l’amende auprĂšs de l’une des recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le procĂšs-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du procĂšs-verbal est envoyĂ©e au receveur des finances du mĂȘme arrondissement territorial.
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