ARTICLE 101
Code de la Route
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(Paragraphe 2 et 3 ajoutés par la n° 2006- 54 du 28 juillet 2006). Lors de la constatation de l'une des infractions prévues par les articles 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91, un procès-verbal est dressé et transmis à la justice. Une copie de ce procès-verbal est adressée aux autorités administratives compétentes, si l'infraction figure parmi celles qui entraînent une sanction administrative. Lors du constat des infractions ordinaires prévues à l’article 83 du présent code et de ses textes d’application l’agent dresse un procès-verbal mentionnant que le contrevenant a été informé que le procès-verbal n’est pas transmis au cantonal compétent lorsque l’amende est payée à titre définitif auprès de l’une des recettes des finances. L’agent remet au contrevenant une copie du procès-verbal pour servir au payement de l’amende auprès de l’une des recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du procès-verbal est envoyée au receveur des finances du même arrondissement territorial.
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