ARTICLE 64
Code de la Route
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Les automobiles, les remorques et les semi-remorques doivent, pĂ©riodiquement, faire l' d'une visite technique pour s'assurer quâelles rĂ©pondent aux conditions rĂ©glementaires, quâelles sont valables pour la circulation et quâelles sont dans un Ă©tat satisfaisant, sur le plan entretien. Ces visites ne dispensent pas le propriĂ©taire du vĂ©hicule de lâobligation de maintenir son vĂ©hicule en Ă©tat de bon fonctionnement, d'entretien satisfaisant et rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues par la lĂ©gislation en vigueur. Les agents de la Police et de la Garde Nationale ainsi que les agents des ministĂšres chargĂ©s des transports et de l'environnement, habilitĂ©s Ă cet effet et assermentĂ©s peuvent ordonner, le cas Ă©chĂ©ant, des visites techniques occasionnelles. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret.
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