ARTICLE 109
Code de la Route
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AR
Celui qui, ayant été condamné pour l'une des infractions prévues par le présent code, à l'exception des infractions ordinaires, a commis une nouvelle infraction de même catégorie dans un délai de douze mois à compter de la date du jugement définitif, peut encourir le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende ou, le maximum de l'une de ces deux peines seulement.
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