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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

ARTICLE 109

Code de la Route

Disponible en FR AR
Celui qui, ayant été condamné pour l'une des infractions prévues par le présent code, à l'exception des infractions ordinaires, a commis une nouvelle infraction de même catégorie dans un délai de douze mois à compter de la date du jugement définitif, peut encourir le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende ou, le maximum de l'une de ces deux peines seulement.
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