ARTICLE 109
Code de la Route
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AR
Celui qui, ayant Ă©tĂ© condamnĂ© pour l'une des infractions prĂ©vues par le prĂ©sent code, Ă l'exception des infractions ordinaires, a commis une nouvelle infraction de mĂȘme catĂ©gorie dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la date du jugement dĂ©finitif, peut encourir le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende ou, le maximum de l'une de ces deux peines seulement.
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